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Le contrat est la base de toute relation contractuelle. Il est transversal aux problématiques posées et constitue le point de départ de la sécurisation de toute relation juridique d’ordre privé.

Fortes de leur pratique quotidienne et de l’expertise qu’elles ont développée dans leurs domaines de compétences, les équipes de QUINTÈS Avocats vous accompagnent dans la rédaction ou la négociation des contrats nécessaires à l’activité de votre entreprise et utiles à son développement.

Votre contrat est le reflet de votre politique commerciale et de votre rapport à votre partenaire. Il n’est donc juste et n’a de valeur que s’il est rédigé et conçu spécialement pour vous. En effet, au-delà des seules règles de droit applicables, la rédaction et la conception des contrats ont pour objet de sceller et définir vos relations contractuelles au plus près de leur réalité, et de vos relations clients, tout en les sécurisant pour l’avenir.

C’est pourquoi, notre approche en la matière est de :

  • Faire de vos contrats un réel instrument de gestion opérationnelle
  • Rédiger et concevoir vos contrats au cas par cas

C’est le caractère opérationnel de sa rédaction qui est la marque du savoir-faire de QUINTÈS Avocats en la matière, et de l’impératif qu’il se donne.

QUINTÈS Avocats vous accompagne ainsi dans l’élaboration et la conception des contrats nécessaires à l’activité de votre entreprise :

  • Contrat de travail
  • Contrat de location
  • Contrat de sous-traitance ou de prestations de service
  • Contrat de vente
  • Conditions générales de vente
  • Conditions générales de location
  • Conditions générales d’utilisation
  • Accord de partenariat
  • Accord de confidentialité
  • Etc.

Au-delà de ces contrats « classiques », la multiplication des cadres juridiques rend également nécessaire une expertise spécialisée dans la préservation de vos capacités concurrentielles et la structuration de vos réseaux de distribution et d’approvisionnement.

Notre équipe vous accompagne de la rédaction de vos conditions générales de vente à la mise en place d’un réseau de distribution sélective. Nous vous assistons dans l’élaboration de votre politique commerciale (franchise, concession, agence commerciale…), la gestion des relations avec vos clients et celle de vos supply chains.

Enfin, nous défendons vos intérêts devant les juridictions, notamment si votre entreprise est victime de ruptures de relations commerciales, de déréférencements abusifs, de faits de concurrence déloyale ou de parasitisme.

Définir, négocier, défendre le juridique au service de la croissance de votre activité.

 

NOS INTERVENTIONS en concurrence distribution

CONTRAT D’AGENT COMMERCIAL : faute grave & indemnité de rupture

La Cour de cassation rend deux arrêts récents, et essentiels, en matière d’agent commercial, et nous fournit ainsi l’occasion de rappeler que la rupture d’un contrat d’agent commercial doit être anticipée et préparée afin que le mandant ne subisse pas à la fois les éventuelles fautes de son agent et l’obligation de lui payer une indemnité de rupture, souvent conséquente.  

 

Synthèse :

 

Plus en détails :

1 - Le principe est simple : l’agent commercial a droit à une indemnité de rupture dès lors que la relation avec son mandant cesse (L. 134-12 C. com.).

L’exception l’est tout autant : cette indemnité n’est pas due en cas de faute grave de l’agent (L. 134-13 1° C. com.).

La mise en œuvre est en revanche piégeuse.

 

2 - Tout d’abord, l’article L. 134-12 ne distingue pas selon que le contrat d’agent est à durée déterminée ou non.

Certains mandants ont tenté d’échapper à toute indemnité en rédigeant une clause autorisant les parties à résilier le contrat d’agent à durée déterminée avant son terme.

La Cour de Cassation a considéré que si une telle clause est valable, elle n'est pas pour autant exclusive du droit à l'indemnité sans quoi elle constituerait « un détournement des règles d'ordre public protectrices de l'agent commercial » (Cass. Com. 28 septembre 2022).

La résiliation anticipée d’un contrat à durée déterminée d’agent commercial ouvre donc droit, pour ce dernier, au bénéfice de l’indemnité de rupture.

Cette décision est sans surprise puisque, pour rappel, l’indemnité pour rupture est due même lorsque le contrat à durée déterminée a été exécuté jusqu’à son terme, celui-ci caractérisant bien la « cessation de la relation » entre l’agent et son mandant (Cass. Com. 23 avril 2003)

 

3 - Enfin, la pratique révèle très souvent que l’avocat n’est consulté qu’une fois que le mandant a rompu le contrat avec son agent commercial, et que celui-ci exige le paiement d’une indemnité de rupture.

Le mandant peut alors être tenté de justifier a posteriori cette rupture par une faute grave de son ancien agent, alors même que celle-ci n’a pas été invoquée dans le courrier de résiliation, voire qu’elle n'a été découverte qu'après cette résiliation.

Dans une telle hypothèse, la Cour de Cassation s’est à plusieurs reprises prononcée en faveur du mandant (Cass. Com. 14 février 2018, Cass. Com. 24 novembre 2015, Cass. Com. 1er  juin 2010) : la faute, bien que révélée et/ou invoquée postérieurement à la rupture, préexistait bien à celle-ci. De sorte que, si le mandant l’avait connue, il aurait pu rompre à bon droit le contrat sans payer d’indemnité de rupture à l’agent.

Toutefois, une telle position était juridiquement contestable puisque l’article L. 134-13, qui crée une exception à un principe d’ordre public laquelle est donc d’interprétation stricte, n’exclut le droit à l’indemnité que lorsque « la cessation est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ».

La Cour de cassation, citant à la fois ses décisions précédentes et l’arrêt du 28 octobre 2010 de la CJUE, a donc procédé à un revirement le 16 novembre 2022. Elle considère désormais que lorsqu'elle est découverte après la résiliation, la faute de l'agent ne peut exclure son droit à indemnité (Cass. Com. 16 novembre 2022) :

" 13. En considération de l'interprétation qui doit être donnée aux articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce, il apparaît nécessaire de modifier la jurisprudence de cette chambre et de retenir désormais que l'agent commercial qui a commis un manquement grave, antérieurement à la rupture du contrat, dont il n'a pas été fait état dans la lettre de résiliation et a été découvert postérieurement à celle-ci par le mandant, de sorte qu'il n'a pas provoqué la rupture, ne peut être privé de son droit à indemnité".

L’exception de l’article L. 134-13 n’autorise donc pas à « refaire le match » (pardon pour l’expression de circonstances), en tirant les conséquences d’une faute grave révélée (et donc notifiée) après la rupture du contrat d’agent.

 

4 - Toutefois, face au rigorisme qu'il impose, il est indispensable que la portée exacte de cet arrêt soit définie.

La Cour de Cassation subordonne sa motivation à la réunion de deux critères cumulatifs à savoir un manquement : 1/ "dont il n'a pas été fait état dans la lettre de résiliation" et 2/qui "a été découvert postérieurement à celle-ci par le mandant".

Si la faute de l'agent a été découverte après la résiliation, elle ne peut donc l'avoir provoquée.

Faut-il pour autant considérer que le mandant est réputé avoir renoncer à invoquer toute faute qu'il n'aurait pas expressément mentionnée dans le courrier de résiliation ?

La motivation de cet arrêt, portant sur un manquement découvert postérieurement, ne permet pas d'y répondre. 

Le rédacteur prudent pourrait ainsi envisager de citer exhaustivement les fautes reprochées, avec le risque de ne pouvoir en invoquer d’autres puisqu'il lui serait sans doute difficile de soutenir que la faute qui a "provoqué" la rupture est celle ... qu'il n'a pas invoqué dans son courrier.

Quand au mandant qui tenterait de résilier le contrat de son agent par une formule vague et ouverte (« plusieurs fautes graves vous ont été reprochées, notamment… »), il s’exposerait à l’insécurité juridique d’une jurisprudence non encore figée.

La question reste donc ouverte et devra être tranchée à l’occasion d’un prochain arrêt.

Il n'en demeure pas moins que la rédaction du courrier de résiliation d'un contrat d'agent commercial revêt un enjeu stratégique et doit être mûrement réfléchie.

 

Pour plus de renseignements : QUINTES Concurrence-distribution

Conditions générales d’utilisation (CGU) : quelles sont les conditions d'opposabilité d'une clause attributive de compétence ?

Un arrêt récent de la Cour d’Appel de PARIS, (6 janvier 2021, n° 20/08857), nous donne l’occasion de rappeler quelques grands principes quant à la rédaction et la mise en œuvre des conditions générales, et plus particulièrement des clauses attributives de compétence qu’elles peuvent stipuler. 

La clause attributive de compétence est l’un des atouts des conditions générales qu’elles soient d’utilisation, de vente, d’achat ou de fourniture de prestations de service (que nous identifierons ici par les termes de « conditions générales » par simplicité). 

A quoi sert une clause attributive de compétence ?

 

Classiquement, cette clause prévoit qu’en cas de contentieux entre les parties, le litige devra être soumis à un tribunal déterminé, en général celui du lieu du siège social du titulaire des conditions générales. 

L’intérêt de cette clause attributive de compétence est double pour ce dernier.

Tout d’abord, la clause permet de déterminer à l’avance et de manière dérogatoire les règles de compétence en cas de litige afin d’écarter tout débat que pourrait susciter la mise en œuvre des règles légales de compétence. Cette clause permet également de fixer le litige devant une juridiction choisie afin de réduire les frais de procès à supporter (frais de déplacement, frais d’avocats, de traduction, etc…) et de voir le dossier plaidé devant un tribunal dont on connaît les usages et le fonctionnement.


La clause attributive peut ainsi permettre de retenir un litige transfrontalier afin qu’il ne soit pas dépaysé dans un autre pays que celui où le prestataire à son siège social. 

Cass. Civ. 1ère, 2 septembre 2020, n° 19-15.377

A l’inverse, la partie à laquelle les conditions générales sont opposées supporte davantage de frais de justice, si son conseil doit se déplacer ou avoir recours à un postulant. Cette augmentation du coût de la procédure peut l’inciter à y renoncer ou à négocier une solution amiable. 

L’intérêt stratégique est donc évident et pèse nécessairement sur la suite de la procédure, voir même sur la décision de l’intenter ou non.

C’est la raison pour laquelle de telles clauses ont parfois pu être qualifiées d’abusives par les juridictions que ce soit sur le fondement de l’article L. 212-1 de la Code de la consommation ou de l’article 1171 du Code civil, comme créant un « déséquilibre significatif entre les parties ». 

Cour d'appel PARIS, 12 février 2016, n° 15/08624 

Quelles sont les conditions d'opposabilité des conditions générales ?

 

La question de l’opposabilité des conditions générales à une partie constitue donc souvent le premier point de débat lors d’un contentieux, avant même que le fond du litige ne soit abordé. 

Pour que les conditions générales puissent être opposées à un cocontractant, l’article 1119 du Code civil, créé par l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, impose qu’elles aient été « portée à la connaissance » de la partie à laquelle elles sont opposées et que celle-ci les ait acceptées. 

Le texte n’impose cependant ni l’existence d’un écrit ni la signature des conditions générales. 
La communication et l’acceptation des conditions générales peuvent ainsi être déduites des faits ou du comportement des parties. 

La Cour de Cassation a pu déduire qu’un acquéreur avait adhéré aux conditions générales de vente « dès lors qu’il avait, sur le bon de commande, apposé sa signature sous une mention imprimée précisant qu’il reconnaissait en avoir pris connaissance et les accepter ». 

Cass. Civ. 1ère 3 décembre 1991 n°89-20856 – Publié au Bulletin

Les conditions générales de vente peuvent également être opposées à la partie à laquelle a été adressée « pendant plus de quinze ans » « des factures contenant une référence claire à des conditions générales de vente mises expressément à sa disposition ». 

Cass. Civ. 1ère 20 Novembre 2019 n°18-21854

A l’inverse, la Cour de Cassation a considéré que le fait d’avoir communiqué des conditions générales lors de la souscription d’un abonnement ne valait pas acceptation de ces conditions pour la souscription de deux autres abonnements, dès lors que les trois contrats étaient « sans lien ». 

Cass. Civ. 1ère 11 mars 2014, 12-28.304 - Publié au bulletin

Dans un arrêt récent de la Cour d’Appel de PARIS, celle-ci a même considéré que la clause attributive de compétence figurant au verso d’un bon de commande, et rappelée au recto sous la mention « toutes les contestations seront de la compétence exclusive du tribunal de Paris. La signature de ce bon de commande impliquera l’acceptation des CGV qui figurent au dos », n’était pas opposable au client qui avait signé ledit bon de commande non pas sous cette mention (à l’endroit prévu) mais plus à droite.


Cour d’appel PARIS 24 février 2021, n° 20/11068 

La jurisprudence est donc de plus en plus exigeante et procède avec prudence dans son analyse du comportement de la partie à laquelle les conditions générales sont opposées. 

La Cour d’Appel de PARIS, par un arrêt du 6 janvier 2021, en apporte une nouvelle illustration.  

L'arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 6 janvier 2021, n°20/08857

 

Cet arrêt opposait la société de droit américain TRIPADVISOR à la société française VIATICUM. 

La société VIATICUM reprochait aux sociétés TRIPADVISOR FRANCE et TRIPADVISOR LLC d’avoir sur le site www.tripadvisor.fr, détourné sa clientèle.

La société VIATICUM avait créé un compte utilisateur sur ce site, dont les CGU contenaient une clause attributive de compétence au profit des « tribunaux du MASSACHUSETTS ».  

La première question soumise aux juges, déterminant leur compétence, était donc de savoir si la société VIATICUM pouvait ou non se voir opposer les CGU du site Internet, en qualité d’utilisatrice.

Pour cela, la société TRIPADVISOR soutenait en premier lieu que les CGU de son site étaient acceptées par un processus classique de fenêtres de dialogue avec une case à cocher et un lien hypertexte vers les CGU.

Subsidiairement, elle prétendait que le seul fait pour la société VIATICUM d’avoir créé un compte utilisateur sur le site emportait à lui seul acceptation des CGU.

De son côté, la société VIATICUM soutenait la compétence des juridictions françaises au motif que les CGU ne lui auraient pas été communiquées au moment de la souscription en 2013, qu’elle ne les avait donc pas acceptées, et que la clause attributive de juridiction qu’elles contenaient n’était pas stipulée en caractère suffisamment apparent. 

Avant tout débat sur la responsabilité des défenderesses, la première question était donc de déterminer si, en 2013, le site TRIPADVISOR conditionnait effectivement l’inscription des utilisateurs à l’acceptation préalable des CGU, ce qui supposait leur communication préalable, et à défaut si la seule utilisation du site Internet pouvait valoir acceptation.  

Pour répondre, la Cour a retenu en premier lieu un défaut de force probante des pièces produites par TRIPADVISOR. Elle a considéré que la procédure d’acceptation décrite par TRIPADVISOR « n’a pas de date certaine et qu’aucun élément n’est apporté par ces dernières permettant de confirmer que cette procédure était bien celle soumise au processus de création d’un compte utilisateur en 2013, et à défaut de quelle manière les CGU 2013 étaient mises à disposition sur le site ».

La Cour d’Appel de PARIS a souligné que les CGU de 2013 ne prévoyaient pas de processus particulier d’acceptation mais stipulaient au contraire que celle-ci se matérialisait par la seule « utilisation » du site Internet. 

Il s’agit ici d’une formule, très classique, intégrée par les rédacteurs dans bon nombre de CGU. 

La Cour a cependant relevé, qu’en 2018, cette formule n’était plus utilisée dans les CGU qui exigeaient cette fois d’être expressément acceptées pour pouvoir continuer à utiliser le compte utilisateur. 

La Cour a donc considéré que cette évolution rédactionnelle des CGU contredisait l’affirmation de la société TRIPADVISOR selon laquelle le processus d’acceptation sous la forme de pop-up était déjà applicable en 2013.  

La Cour a en conséquence débouté la société TRIPADVISOR de son exception d’incompétence, considérant qu’elle ne démontrait pas que les CGU avaient en 2013 été communiquées à la société VIATICUM et acceptées par cette dernière. 

Se faisant, la Cour invalide implicitement la clause selon laquelle la seule utilisation d’un site Internet par les internautes vaut acceptation des CGU du site. 

Cette décision s’inscrit donc dans la lignée de la position de la Cour de Cassation. 

Cass. Civ. 1ère 31 octobre 2012, 11-20480  

Au regard des exigences jurisprudentielles, les processus de communication puis d’acceptation des conditions générales doivent donc être réfléchis et définis juridiquement comme techniquement, ne serait-ce qu’aux fins de datation et de conservation de la preuve. Une incohérence ou leur irrégularité ne pourront être suppléées a posteriori par la rédaction des conditions générales, aussi fine, exhaustive et inventive soit-elle.  

 

Arnaud BOUTON 

Avocat

 

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