Le vendredi 16 septembre, l’équipe du GIE Quintès Social a dispensé une formation à l’équipe du mandataire judiciaire de la SELARL JEROME ALLAIS sur la thématique du licenciement pour motif économique en période de Liquidation judiciaire.
Désormais, les garanties des régimes santé et prévoyance doivent être maintenues par l’employeur aux salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui perçoivent un revenu de remplacement (salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, salarié en congé de reclassement, congé de mobilité, etc.).
En bref. La clause de non-concurrence post-contractuelle, est celle par laquelle une personne s’engage à ne pas exercer d’activité professionnelle susceptible de concurrencer celle de l’autre partie et ce postérieurement au terme du contrat qui les lie. Le recours à une telle clause est désormais de plus en plus courant et il est usuel de la voir intégrée dans un contrat de travail, dans des statuts ou dans un pacte d’associé.
Les ordonnances Macron, ainsi que les décisions judiciaires intervenues en France et à l’étranger concernant les plateformes de mise en relation type UBER, interrogent sur le point de savoir si ces modèles économiques doivent nécessairement être appréhendés sous le prisme du droit du travail.
Un salarié, embauché le 1er octobre 2010, en qualité de Directeur Général, Statut Cadre dirigeant, et rattaché hiérarchiquement directement au PDG de l’entreprise, est licencié le 6 décembre 2011 pour faute grave.
Un salarié, technicien d’atelier au sein d’une société spécialisée dans la fabrication de nacelles élévatrices, est victime, le 11 décembre 2013 à 8h, sur son lieu de travail de violents maux de tête, suivi d’un malaise. Immédiatement évacué par le SAMU et hospitalisé, il décèdera quelques semaines plus tard des suites d’un accident vasculaire cérébral.
Suite à son départ à la retraite intervenu le 1er novembre 2014, un salarié engagé en qualité de Directeur de département Syndic d’une société immobilière, soumis à une clause de non-concurrence, est engagé par une société concurrente à compter du 1er décembre 2014 en qualité de Chargé d’étude en activité immobilière. Il fait notamment valoir que s’il est engagé par une société qui est géographiquement dans le périmètre de la clause, il aurait été affecté dans un établissement en dehors de ce périmètre.
Suite à son licenciement pour motif personnel intervenu le 16 mars 2015, une salariée, employée en qualité d’assistante service ressources humaines, signe le 30 mars 2015 un accord transactionnel avec son ancien employeur.a
Le 27 juillet 2016, la salariée saisit le Conseil de Prud’hommes de Valence d’une demande de paiement de la contrepartie financière à la clause de non concurrence qui était prévue à son contrat de travail, en application des dispositions de la Convention Collective de la Métallurgie.