Le cabinet QUINTES AVOCATS, dans le cadre du développement de son département contentieux, recherche un(e) AVOCAT(E) COLLABORATEUR(TRICE) LIBERAL(E) en droit social.
Expérience : 3 – 5 ans
Qui sommes-nous ?
Basé à Lyon et à Villefranche sur Saône, le Cabinet QUINTES AVOCATS, intervient en droit social et contentieux des affaires.
Il se compose actuellement d’une équipe de 7 personnes (avocats et assistants), et de deux départements : l’un dédié au Conseil aux entreprises, l’autre dédié au Contentieux.
Votre profil
Vous êtes titulaire du CAPA et d’un Master 2.
Vous êtes dynamique, rigoureux(se), motivé(e) et impliqué(e).
Vous disposez de bonnes connaissances juridiques et procédurales, de qualités relationnelles et d’un goût pour le travail en équipe.
Vous souhaitez vous investir dans un cabinet dynamique et en développement.
Vous disposez d’une expérience allant de 3 à 5 ans en qualité d’avocat en droit social (à dominante contentieux).
Vous serez amené(e) à traiter, aux côtés de Maître FLICOTEAUX, les contentieux employeur en droit social et droit de la sécurité sociale.
Informations complémentaires
Déplacements à prévoir
Rétrocession fixe + variable à déterminer selon profil
Ouverts au télétravail
Evènements cabinet pluriannuels
Contact
Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, n’hésitez pas à nous transmettre votre cv et votre lettre de motivation à l’adresse suivant :
Nous étudierons votre candidature avec le plus grand intérêt.
💸Pour rappel, les entreprises d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés non soumises à l’obligation de participation, doivent, si leur bénéfice net fiscal est au moins égal à 1% du chiffre d’affaires réalisé pendant 3 années consécutives, mettre en place un dispositif de partage de la valeur pour leur exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025.
Ce dispositif peut prendre les formes suivantes :
👉 Un accord d’intéressement ou de participation ;
👉 Une prime de partage de la valeur (PPV) ;
👉Un abondement sur un plan d’épargne salariale (PEE, PEI, PERCO ou PERECO).
❌Les entreprises individuelles et les sociétés anonymes à participation ouvrière ne sont pas concernées par cette obligation.
❌Les entreprises qui ont déjà mis en place l’un de ces dispositifs au titre de l’exercice suivant la période des 3 ans susvisées ne sont pas concernées non plus.
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Ceux qui sont victimes d’actes de concurrence déloyale, notamment de la part de leurs salariés ou anciens salariés, le savent : les soupçons sont aisés, parfois rapides, mais la preuve de la réalité de tels agissements peut s’avérer beaucoup plus complexe, voire impossible à obtenir. Or, en matière d’action judiciaire, dont l’objet est d’obtenir réparation du préjudice subi, tout est question de preuve.
👉 C’est pourquoi, il est crucial d’établir une véritable stratégie en collaboration avec votre Conseil habituel pour rechercher (y compris chez un tiers), conserver et exploiter les éléments de preuve permettant de construire un dossier sérieux, dont les pièces seront conformes aux exigences légales et jurisprudentielles.
En la matière, l’article 145 du Code de procédure civile prévoit la possibilité de solliciter une mesure d’instruction pour conserver ou établir, avant tout procès, la preuve d’un fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Cette disposition permet de solliciter du juge qu’il désigne un Commissaire de justice qui aura pour mission de saisir ou de prendre copie d’éléments précisément désignés, dans un lieu spécifiquement visé, ou encore de faire toutes constatations utiles.
🔇 Cette mesure peut être ordonnée de manière non contradictoire ce qui permet un effet de surprise afin d’éviter des manœuvres de destruction ou de dissimulation de preuve.
📝Il est nécessaire, avant de saisir le Président du Tribunal, d’anticiper précisément les éléments à récupérer, ainsi que les lieux visités, et de s’assurer que les conditions légales en sont réunies, notamment le respect des droits et principes fondamentaux, ainsi que la loyauté dans la recherche de la preuve. La rédaction de la requête et du projet d’ordonnance sera l’un des facteurs déterminant du succès de la mission.
🔎Un travail en étroite collaboration avec le Commissaire de Justice qui sera chargé de l’exécution de l’ordonnance est nécessaire pour garantir l’efficacité de la mesure.
Les clés de la réussite en la matière : anticipation et construction rigoureuse du dossier pour une meilleure efficacité !
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👉Le 3 avril 2024, la Cour de Cassation a jugé que le bénéfice des activités sociales et culturelles du CSE ne pouvait être subordonné à une condition d’ancienneté.
Aussi, les entreprises ayant instauré un tel critère doivent revoir leur politique d’attribution des ASC.
⏳L’URSSAF octroie un délai de 18 mois aux entreprises pour se mettre en conformité, soit jusqu’au 31 décembre 2025.
Cette tolérance n’est applicable qu’au regard des cotisations.
Le salarié peut donc solliciter le bénéfice des ASC même si un critère d’ancienneté l’exclu a priori.
👀Attention : à compter de 2026, en cas de contrôle, l’URSSAF pourra procéder à un redressement de cotisations.
L’employeur peut, à tout moment au cours de l’arrêt de travail, faire procéder à une contre-visite médicale portant sur la réalité de la maladie, la durée de cet arrêt et la présence du salarié à son domicile.
Le salarié ne peut pas s’opposer à cette contre-visite sauf à risquer de perdre le droit aux indemnités complémentaires versées par l’employeur.
👉Par décret du 5 juillet 2024, l’encadrement juridique de cette contre-visite médicale a été précisé.
❗️Seuls les salariés bénéficiant d’une indemnisation complémentaire par leur employeur peuvent être soumis à une contre-visite médicale.
La visite peut avoir lieu, au choix du médecin désigné librement par l’employeur, soit au domicile du salarié ou lieu de repos communiqué par ce dernier ; soit au cabinet du médecin sur convocation.
Si la visite se tient au domicile du salarié ou au lieu de repos, ni le médecin, ni l’employeur n’ont l’obligation d’informer le salarié de la contre-visite médicale à intervenir.
Néanmoins, celle-ci ne peut être réalisée que durant les horaires de présence obligatoire ⏰du salarié à son domicile.
ℹ️ Pour rappel, lorsque le salarié s’est vu prescrire un arrêt de travail portant la mention « sortie libre », il doit communiquer à son employeur les horaires auxquels la contre-visite peut s’effectuer.
A l’issue du contrôle, le médecin informe l’employeur et la CPAM du caractère justifié ou injustifié de l’arrêt ou de l’impossibilité de procéder au contrôle notamment du fait de l’absence du salarié au moment de la visite.
L’employeur doit alors immédiatement informer le salarié des conclusions du médecin.
Quelles sont les conséquences des conclusions du médecin ?
✅ Soit, il valide l’arrêt de travail – dans ce cas, l’employeur poursuit le versement des indemnités complémentaires ;
✅ Soit, il valide l’arrêt de travail ❌ mais pas sa durée – dans ce cas, l’employeur peut suspendre le versement des indemnités complémentaires à compter de la date de reprise fixé par le médecin mandaté ;
❌ Soit, il constate que le salarié est apte à travailler ou que la visite n’est pas possible – dans ce cas, l’employeur cesse de verser les indemnités complémentaires (attention, ce versement ne cesse que pour l’avenir – pas de rétroactivité pour la période antérieure au contrôle).
Dans ce cas, le salarié ne peut pas être sanctionné s'il respecte la durée de l'arrêt de travail prescrit initialement.
En tout état de cause, le salarié peut contester les conclusions du médecin en sollicitant une expertise médicale devant la section des référés du Conseil de prud’hommes.
⚠️ Si le salarié est prolongé après une contre-visite médicale, l’employeur doit reprendre le versement des indemnités complémentaires.
Pour en savoir plus : https://lnkd.in/eADWQuiy
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📽 𝐄𝐩𝐢𝐬𝐨𝐝𝐞 2 : Les salariés arrêtés depuis au moins un an au terme de la période d'acquisition des congés payés.
📽 𝐄𝐩𝐢𝐬𝐨𝐝𝐞 𝟏 : Les salariés arrêtés depuis moins d'un an au terme de la période d'acquisition des congés payés.
Peut-on imposer la prise des congés payés aux salariés ?
La Cour de Cassation répond à cette interrogation dans un arrêt du 13 mars 2024 (n°22-16.677) s'agissant de la Convention collective SYNTEC.
Elle rappelle que la fermeture totale de l'entreprise ou de l'établissement n'étant permise que pendant la période du 1er mai au 31 octobre par la convention collective, l'employeur ne peut pas décider d'une autre période de fermeture, même par décision unilatérale.
Découvrez ci-après une infographie relative à la computation des délais en matière de période d'essai et de préavis.